Article L815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.