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Article L815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.