Article L814-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L814-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.