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Article L842-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L842-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.