Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)
I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au quart du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. - Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV est publié au Journal officiel de la République française.