Article L841-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L841-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.