Article L841-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L841-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.