Article L841-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L841-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.