Articles

Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.