Article L815-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.