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Article L815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.