Article L815-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.