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Article L815-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de la sécurité sociale)
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Article L815-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de la sécurité sociale)
Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.