Article L815-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.