Article L815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.