Article L815-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.