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Article L815-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.