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Article L815-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.

Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.