Articles

Article L815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.