Article L815-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.