Articles

Article L815-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.