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Article L815-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.