Article L815-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L815-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.