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Article L815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.