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Article L814-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L814-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.