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Article L814-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L814-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.