Article L814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.