Article L813-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L813-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .