Articles

Article L811-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L811-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.

En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.