Articles

Article L811-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L811-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.