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Article L811-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L811-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.