Article L811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.