Articles

Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.