Article L811-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L811-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.