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Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .


Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.