Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .