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Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L765-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .