Article L765-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L765-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.