Articles

Article L755-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L755-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans les conditions conformes aux dispositions réglementaires applicables à la profession, ainsi que les inscrits maritimes embarqués au cabotage et à la navigation côtière, bénéficient quelle que soit leur nationalité, des prestations familiales servies dans ces départements.


Les intéressés sont obligatoirement affiliés, à la diligence des services de l'inscription maritime, à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.