Article L755-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L755-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
L'allocation de logement, attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire.
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.