Article L755-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L755-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
Les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la durée minimum du travail exigible des bénéficiaires.
L'allocation de logement est maintenue dans tous les cas où les allocations familiales sont elles-mêmes maintenues dans les départements précités en faveur des personnes ayant cessé d'exercer une activité professionnelle