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Article L731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives de travail susceptibles d'être étendues, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier du code du travail.