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Article L767-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L767-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.


Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.


Il est financé notamment par :


1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;


2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;


3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.