Article L762-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L762-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.