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Article L762-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L762-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.