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Article L755-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L755-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.

Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.

Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.