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Article L755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.