Article L755-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L755-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.