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Article L755-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L755-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.