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Article L752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.

Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.

La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.