Article L752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural (1) ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural (1) ;
4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 (1) du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;
7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.