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Article L741-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L741-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.